Publié le 16 septembre 2023 par : M. Bothorel.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».
L’interdiction dans les JONUM de « l’obtention de tout gain monétaire » apparaît imprécise ; aussi, il est proposé de remplacer cette formulation par « tout gain en monnaie ayant cours légal » afin de préciser la nature du gain.
L’amendement élargit également la possibilité de cession d’ONUM : ils ne pourront plus être cédés à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à toute personne agissant de concert avec elle. Cette rédaction vise à ouvrir les transferts d’ONUM notamment entre entreprises, tout en fixant des garanties afin de ne pas ouvrir de brèche pour contourner la loi.
Enfin, l’un des enjeux de cet article est de différencier les actifs numériques de type jetons, définis au 1° de l’article L.54.10.1 du code monétaire et financier, des autres types d’actifs numériques (définis au 2° du même article). En l’état, aucune prise de décision réglementaire ou jurisprudentielle n’a permis de délimiter clairement la frontière entre ces deux actifs. La distribution de près de l’intégralité éléments de jeu web 3.0 pourrait donc se trouver interdite par cette situation. Il est par conséquent proposé qu’un décret vienne préciser les conditions selon lesquelles ces actifs pourront être distribués en tant qu’ONUM.
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