Publié le 14 septembre 2023 par : M. Blanchet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 7° Après le même article 9, il est inséré un article 9‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 9‑3. Par dérogation au 2. de l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, le Comité national anti-contrefaçon et ses membres disposent du statut de signaleur de confiance défini au même article. » »
Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier le Comité national anti-contrefaçon (Cnac) et ses membres du statut de signaleur de confiance prévu par l'art. 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Le trafic de contrefaçon ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années et occupe une place de plus en plus importante sur internet et sur l’ensemble des plateformes proposant un service en ligne. Le Cnac a donc un rôle essentiel à jouer dans la régulation et le contrôle du marché numérique européen en France.
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