Publié le 14 septembre 2023 par : M. Blanchet.
I. – À titre expérimental, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire la suspension groupée des noms de domaine de ces services.
À la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant cette dernière et se prononçant sur l’opportunité de la pérenniser.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans le but de prévenir un dommage ou de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le présent amendement propose d’expérimenter la suspension des noms de domaines des plateformes ne prenant pas les mesures adaptées dans les délais impartis.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.