Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Guévenoux.
Le I de l’article L. 141‑4 du code monétaire et financier est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Les prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521‑1 déclarent à la Banque de France les informations permettant d’identifier les comptes de paiement ayant fait l’objet d’un signalement dans le cadre de leurs mécanismes internes de lutte contre la fraude, ainsi que toute autre information relevant d’une catégorie précisée par arrêté et susceptible d’améliorer la détection et la prévention des opérations de paiement frauduleuses.
« Nonobstant l’article L. 142‑9, la Banque de France met ces informations à disposition des prestataires de services de paiement.
« Les prestataires de services de paiement sont tenus de garder ces informations strictement confidentielles et de ne pas les échanger directement entre eux en dehors des cas autorisés par la loi. L’inscription d’un compte de paiement dans le fichier tenu par la Banque de France n’emporte pas interdiction de l’autoriser à effectuer ou recevoir un virement. »
La mise en place de l’authentification forte introduite par la deuxième directive européenne sur les services de paiement (DSP2) permet d’assurer un haut niveau de sécurité technologique sur l'ensemble de la chaîne des paiements. Elle conduit néanmoins les fraudeurs à développer de nouvelles techniques basées sur la manipulation des clients de sorte que ces derniers émettent eux‐mêmes et à leur insu des paiements frauduleux.
Ce type de fraude, particulièrement agile, entraîne des préjudices financiers importants supportés par les consommateurs, justifiant de venir compléter les dispositifs de sécurité existants par des outils innovants visant à mettre ces fraudes en échec et à empêcher ces préjudices. Une solution consisterait notamment à permettre l’information rapide des prestataires de services de paiement portant sur des numéros de compte utilisés par les fraudeurs pour récupérer les fonds issus de leur escroquerie.
Cet amendement a donc pour objet, dans une finalité de lutte contre la fraude :
-De permettre, via la Banque de France, une information des prestataires de service de paiement portant sur des données utilisées dans un contexte de fraude (notamment des IBAN, des adresses IP, des numéros de mobiles).
- Pour se faire, de conférer à la Banque de France un rôle de tiers de confiance lui permettant de centraliser les informations qui lui sont signalées par des prestataires de services de paiement et de partager ces éléments avec l’ensemble des autres prestataires de services de paiement.
-De conserver aux données personnelles un caractère confidentiel.
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