Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Morel.
À l’alinéa 21, après la référence :
« 2020/1828 »
insérer les mots :
« , ayant été utilisés pour commettre l’infraction ».
Cet amendement modifie le cadre dans lequel une peine de bannissement des réseaux sociaux peut être prononcée comme alternative à la peine en prévoyant que seuls les comptes ayant été utilisés pour commettre l’infraction peuvent faire l’objet d’une suspension.
L’équilibre du dispositif repose notamment sur le fait que la peine s’applique sur les outils utilisés pour commettre l’infraction, et non pas sur des comptes choisis arbitrairement par le juge. C’est l’équilibre qui a été retenu pour la peine complémentaire : il paraît logique de prévoir les mêmes garanties s'agissant d'une alternative à la peine.
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