Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Morel.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« ; le présent 12° bis s’applique lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission »
les mots :
« . Le présent 12° bis s’applique aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 ».
Cet amendement propose de restreindre le champ des infractions pour lesquelles une peine alternative à l’emprisonnement pourrait être prononcée à la liste des délits pour lesquels pourra être prononcée une peine complémentaire.
La logique est la même que pour la peine complémentaire, c’est-à-dire concentrer cette peine sur les infractions où l’utilisation des plateformes en ligne est centrale.
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