Publié le 15 septembre 2023 par : M. Weissberg, Mme Caroit, Mme Lanlo, Mme Spillebout, M. Guillemard.
Rédiger ainsi l’article 5 ter :
Après l’article 226‑8 du code pénal, il est inséré un article 226‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑8-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de publier, sans son consentement, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, et présentant un caractère sexuel. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel.
« Lorsque le délit prévu au premier alinéa présente un contenu simulant la commission d’une infraction prévue à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Lorsque le délit prévu aux deux alinéas précédents est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. Elles sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 95 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu simulant la commission d’une infraction prévue à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal et généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »
Cet amendement a pour objectif de modifier l'article 5 ter du présent projet de loi concernant le deepfake afin de créer une circonstance aggravante en matière de simulation de viol ou d'agressions sexuelles, ainsi que d'infractions sexuelles commises sur les mineurs.
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