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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1514

Amendement N° CS770 (Retiré avant séance)

Publié le 15 septembre 2023 par : M. Bothorel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

« I. Avant d’exercer leur activité, les entreprises de jeux à objets numériques monétisables établies en France ou fournissant ces services en France, déclarent leur activité auprès de l’Autorité nationale des jeux.
« II. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit, pour chaque jeu, déclarer à l’Autorité, de sorte qu’elle puisse s’assurer que ce jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 15 de la présente loi.
« III. – L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et contrôle le contenu du dossier de déclaration, de sorte qu’elle puisse s’assurer que :
« 1° L’entreprise est établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les conditions dans lesquelles un jeu est considéré comme fourni en France sont fixées par l’Autorité nationale des jeux ;
« 2° Lorsque le jeu attribue des récompenses autres que des objets numériques monétisables ou que la valeur d’une transaction ou d’une série de transactions liées en objets numériques monétisables est d’un montant égal ou supérieur à 1 000 euros, que l’entreprise est en mesure de se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition par la mise en place d’une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561‑4-1 à L. 561‑5-1, L. 561‑10‑2 et L. 561‑15 du code monétaire et financier et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu’au chapitre II du titre VI du livre V du même code et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« 3° Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. Ils mettent en place, lors de toute création de compte joueur sur leur site, un message avertissant que ces jeux sont interdits aux mineurs et affichent ce message sur toutes les pages du site.
« La participation à un jeu à objets numériques monétisables à titre onéreux est conditionnée à la création d’un compte joueur qui ne peut être validé sans vérification préalable de l’âge du joueur. L’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique.
« 4° L’entreprise de jeu à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique notamment par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’auto-limitation des dépenses et du temps de jeu. Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle-ci.
« IV. – L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de protection des mineurs et de lutte contre comportements excessifs de jeu. Lorsque l’entreprise de jeu à objets numériques monétisables utilise un dispositif d’enregistrement électronique partagé tel que défini à l’article R211‑9-7 du code monétaire et financier, l’Autorité nationale des jeux tient compte de ses caractéristiques techniques pour veiller au bon respect des dispositions du présent article.
« V. – Toute modification affectant le respect par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables des obligations mentionnées ci-dessus doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité nationale des jeux.
« VI. – L’offre de jeu à objets numériques monétisables est interdite à toute personne n’ayant pas déclaré au préalable son activité auprès de l’Autorité nationale des jeux. Un décret fixe les pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction de l’Autorité. »

Exposé sommaire :

L’objectif du présent amendement est d’établir un cadre pour garantir le respect des grands principes fixés par la présente loi en matière de JONUM : protection des mineurs, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, lutte contre l’addiction et les comportements excessifs de jeu.

Les entreprises de JONUM devront déclarer leur activité à l’Autorité nationale des jeux, qui s’assurera du respect des principes et obligations fixés par la loi. Les pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction de l’ANJ seront précisés par voie réglementaire.

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