Publié le 15 septembre 2023 par : M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, M. Latombe.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« L’autorité compétente pour constater ce manquement est définie par un décret en Conseil d’État.
« III. – Par conséquent, au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi remplacer les mots « à l’article 6‑1 » par les mots « aux articles 6‑1 et 6‑1-1 A. »
Cet article impose aux fournisseurs de services d’hébergement de satisfaire gratuitement aux demandes de retrait de contenu pornographique « signalé par une personne représentée dans ce contenu » et « diffusé en violation de l’accord de cession de droits » et ainsi de retirer « promptement » ce délai. Toutefois, il ne prévoit aucune sanction en cas de manquement à leurs obligations par ces fournisseurs. Partant, l’article risque de rester sans effet. Cet amendement vise donc à préciser les sanctions encourues en cas de non-respect de cette obligation et l’autorité administrative compétente pour constater ce manquement. Par cohérence avec l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la sanction est la même et est opérée par renvoi à l’article 6 de la même loi.
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