Publié le 15 septembre 2023 par : M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, M. Latombe.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Après l’article 226‑8 du code pénal, il est inséré un article 226‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑8‑1. (nouveau) – Sont punis de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende les faits mentionnés à l’alinéa premier de l’article 226‑8 du même code lorsqu’ils présentent un caractère sexuel.
« Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisé en utilisant un service de communication au public en ligne ». »
Cet amendement vise à délictualiser et punir plus sévèrement l'atteinte à la représentation de la personne, autrement dit le montage et l'hypertrucage (ajouté par l'article 4 bis du PJL) lorsque ces derniers présente un caractère sexuel. Par soucis de cohérence, il opère par renvoi à l'article 228-6 du Code pénal pour déterminer les éléments constitutifs de l'infraction. De la même manière, cet amendement propose de rajouter cette infraction dans l'article 4bis et donc de supprimer l’article 5 ter.
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