Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Yadan.
Après l’article 226‑8 du code pénal, il est inséré un article 226‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑8-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel. »
Cet amendement vise à mieux sanctionner les deepfakes à caractère sexuel. Pour rappel, d’après une étude menée par l’association Deeptrace, « 96 % des vidéos deepfakes sont des vidéos pornographiques, où les personnes visées sont dans 99 % des cas des femmes, ce qui en fait un enjeu de lutte contre le sexisme. En 2019, huit des dix sites pornographiques les plus consultés hébergeaient des deepfakes et une dizaine de sites pornographiques leur étaient exclusivement dédiés ». Si un amendement a été adopté au Sénat en ce sens, il convient d’en améliorer la rédaction en faisant référence non à la « publication » d’un deepfake, mais au fait de le « porter à la connaissance du public ou d’un tiers » afin de mieux appréhender la façon dont les deepfakes à caractère sexuel sont en pratique diffusés et de sanctionner l’ensemble des personnes qui repartageraient le contenu publié.
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