Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Yadan.
Le I de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Cet amendement prévoit l’application aux cyberoutrages sexistes de l’amende forfaitaire prévue par l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal.
Les violences en ligne, et notamment cyberoutrages sexistes, par leur nombre et leur viralité, sont des infractions de masse. Il est temps d’en prendre la mesure et de changer d’approche dans la façon dont notre justice pénale les appréhende. C’est cette logique qui, face au trop grand nombre de comportements dégradants à connotation sexuelle ou sexiste dans la rue, a conduit à créer la contravention d’outrage sexiste surnommée « harcèlement de rue ». S’il a été initialement pensé pour protéger les femmes de situations intimidantes, hostiles ou offensantes dans la rue, ce texte doit aujourd’hui s’appliquer sur Internet et l’utilisation d’un service de communication au public en ligne devenir une circonstance aggravante. Ce d’autant que sur Internet, la preuve de l’outrage sexiste ne posera plus de difficulté et cette contravention, devenue depuis peu un délit, trouvera toute son utilité.
L’association est favorable à ce que cette procédure soit étendue aux outrages associés, au-delà du sexisme, à l’ensemble des critères de discrimination.
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