Publié le 15 septembre 2023 par : M. Balanant.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le 18° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« « 19° En cas de poursuite pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du même code, respecter l’interdiction de ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. » »
Amendement travaillé avec Stop Fisha
Cet amendement vise à permettre à un juge d'instruction ou un juge d'application des peines de prononcer une interdiction et une suspension du compte d'accès à un service de plateforme en ligne dans le cadre d'un contrôle judiciaire lorsqu'il a été utilisé pour commettre une infraction. Le temps long de la justice ne permet pas de mettre un terme directement à la commission d'infractions sur internet et dans de nombreux cas, les cyber violences se poursuivent lors de l'enquête ou de l'instruction et les victimes n'en sont pas protégées. La possibilité pour le juge d'instruction ou pour le juge d'application des peines de prononcer une telle interdiction dans le cadre de poursuites permettra une meilleure prise en charge des victimes et participera de leur rétablissement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.