Publié le 15 septembre 2023 par : M. Balanant.
Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :
« Art. 138‑4. – En cas de poursuites pour un délit prévu une infraction mentionnée au II de l’article 131‑35‑1 du même code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le ou les comptes d’accès et la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisé pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.
« L’interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois.
« Le prononcé de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution l’interdiction, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une interdiction est puni de 75 000 euros d’amende. »
Amendement travaillé avec Stop Fisha
Cet amendement vise à permettre à un juge d’instruction ou un juge d’application des peines de prononcer une interdiction et une suspension du compte d’accès à un service de plateforme en ligne dans le cadre d’un contrôle judiciaire lorsqu’il a été utilisé pour commettre une infraction. Le temps long de la justice ne permet pas de mettre un terme directement à la commission d’infractions sur internet et dans de nombreux cas, les cyber violences se poursuivent lors de l’enquête ou de l’instruction et les victimes n’en sont pas protégées. La possibilité pour le juge d’instruction ou pour le juge d’application des peines de prononcer une telle interdiction dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’enquête de flagrance ou d’une mise en examen au cours d’une information judiciaire permettra une meilleure prise en charge des victimes et participera de leur rétablissement.
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