Publié le 15 septembre 2023 par : M. Bothorel, M. Vojetta, Mme Spillebout.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , et précise si ledit fournisseur peut permettre aux utilisateurs d’accéder au service concerné après affichage d’un message clair, lisible, unique et compréhensible et recueil exprès de leur volonté d’accéder au service malgré les risques encourus ».
Cet amendement est un amendement de repli.
Cet article 6 traduit la volonté du législateur d’améliorer la protection des utilisateurs au regard des infractions mentionnées à l’alinéa 2.
Cette protection sera être mise en œuvre par les différents acteurs qui permettent aux utilisateurs l’accès des services internet (fournisseurs d’accès à internet, fournisseurs de navigateurs internet, fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine) en fonction de critères fixés par le législateur, mais aussi de leurs propres contraintes technologiques : les FAI ne peuvent ainsi pas filtrer les accès, c’est-à-dire empêcher l’accès avec possibilité d’outrepasser le message d’avertissement, mais uniquement les bloquer. Ils ne peuvent pas par ailleurs, parce que le système qu’ils utilisent est un blocage DNS, personnaliser la page qui s’affiche pour l’utilisateur au moment du blocage qui, elle, répond à des standards internationaux.
A l’inverse, les fournisseurs de navigateurs internet ont faculté soit à filtrer, soit à bloquer. On peut considérer que l’efficacité du dispositif est atteinte lorsque les navigateurs avertissent l’utilisateur du risque encouru avec possibilité d’outrepasser le message d’avertissement. Pour ces raisons de contraintes technologiques et de proportionnalité du dispositif, il apparaît donc légitime, tout en conservant l’objectif de protéger les utilisateurs, de distinguer les modalités selon lesquelles les différents acteurs interviendront pour protéger lesdits utilisateurs.
A ce titre, sur le modèle d’un dispositif ayant déjà fait ses preuves (Google Safe Browsing), le présent amendement vise à préciser l’intention du législateur que les fournisseurs de navigateurs, dans le cadre du processus de protection des utilisateurs, mettront en oeuvre leur dispositif de filtrage et permettront à l’utilisateur d’accéder à l’adresse d’un service dont l’accès est empêché s’il confirme sa volonté d’y accéder malgré les risques dont il est informé, si l’autorité administrative a permis cette faculté.
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