Publié le 15 septembre 2023 par : M. Balanant.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 10. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques doivent être en conformité avec l’article 227‑24 du Code pénal. A cette fin, elles vérifient l’âge de leurs utilisateurs et s’assurent que les mineurs ne puissent y avoir accès. L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne vérifient préalablement l’âge de leurs utilisateurs. »
La responsabilité de vérification de l’âge des utilisateurs de services de communication en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques doit d’abord être celle des personnes éditant ces services, au risque d’une violation de l’article 227‑24 s’il s’avère que des mineurs peuvent effectivement y avoir accès. Il doit ensuite revenir à l’Autorité de régulation de la communication et du numérique (ARCOM) de veiller à ce que les personnes éditant ces services vérifient préalablement l’âge de leurs utilisateurs. C’est la raison pour laquelle elle établit et publie « un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge ». Ce dernier doit donc être un outil permettant aux personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de se conformer aux exigences de l’article 227‑24 du Code pénal.
Cet amendement vise donc à s’assurer que les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques ne pourront se dédouaner de leur responsabilité et tomberont, si des mineurs ont accès à leur contenu, sous le coup des interdictions du code pénal.
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