Publié le 15 septembre 2023 par : M. Masséglia, M. Midy, Mme Clapot, Mme Le Hénanff, Mme Morel.
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« conseiller »
les mots :
« magistrat hors hiérarchie ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« du siège ».
L'article 20 a pour objet d'instituer une autorité de contrôle, au sein de la Cour de cassation, compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public, et d’autre part, d’instaurer un mécanisme de recours contentieux, devant la Cour de cassation, contre les décisions de l’autorité de contrôle créée en son sein.
Le fait de prévoir que seul un magistrat du siège de la Cour de cassation puisse être élu comme autorité de contrôle ne repose sur aucune raison objective, au regard des objectifs poursuivis.
L'amendement permet la désignation de tout magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ce qui ouvre la possibilité de désigner un magistrat du parquet général. Il vise à englober des profils plus variés et à donner plus de souplesse à l'assemblée des magistrats de la Cour de cassation pour élire le candidat idéal.
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