Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Guévenoux.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il indique, en outre, par une phrase simple les peines maximales prévues aux article 222‑23‑3, 222‑24, 222‑26 et 227‑23 du code pénal . »
Le présent amendement a pour but de compléter le message prévu par cet article, par une indication des peines maximales prévues : 20 ans de réclusion criminelle en cas de commission d’un viol, d’un viol par ascendant ou personne ayant une autorité de droit ou de fait ; la réclusion criminelle à perpétuité en cas de viol avec torture; jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas de captation, diffusion, transmission de l'image d’un mineur lorsque cette représentation présente un caractère pornographique et 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros en cas de consultation de ces images.
La représentation simulée des actes mentionnés à l'alinéa trois participe de la banalisation de comportements graves et pénalement répréhensibles ; l'objectif de cet amendement est de renforcer la prise de conscience des utilisateurs arrivant volontairement sur les contenus incriminés.
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