Publié le 15 septembre 2023 par : M. Vojetta, M. Reda, Mme Spillebout.
Compléter l’article 5 par les quatorze alinéas suivants :
I. – Après l’article 222‑33‑2-3 du code pénal, il est inséré un article 222‑33‑2-4 ainsi rédigé :
"Art. 222‑33‑2-4 - I.-Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222‑17 à 222‑18, 222‑13, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1-1, 222‑33‑2, 222‑33‑2-1, 222‑33‑2-2 et 222‑33‑2-3 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d’imposer à une personne, de façon répétée, y compris par l’intermédiaire de l’utilisation d’un service de communication électronique, tout propos ou tout comportement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, soit en portant atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit en créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
« L’amende est portée à 7 500 euros et un an d’emprisonnement, lorsque ce fait est commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 6° en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ;
« 7° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage moral et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 ;
« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« III. – Outre les agents et les officiers de police judiciaire, le Pôle national de lutte contre la haine en ligne, est chargé de constater par procès-verbaux le délit prévu au I du présent article. »
« IV. – Pour les délits prévus au I commis par le biais d’un service de communication au public en ligne, la peine est prononcée selon les mêmes modalités à l’encontre du titulaire de l’accès à ce service, sauf à ce qu’il rapporte la preuve de l’absence de négligence caractérisée.
« V. – A l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, sont ajoutés après « la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222‑33‑1-1 du code pénal » les mots « et la contravention d’outrage moral et le délit prévu à l’article 222‑33‑2-4 du code pénal ».
Alors même que le phénomène de harcèlement en ligne a pris une ampleur considérable ces dernières années, les décisions des tribunaux français en matière de cyberharcèlement sont malheureusement trop rares au regard du nombre important de faits délictueux qui peuvent être constatés. En matière de
harcèlement moral, cette situation est en particulier engendrée par la difficulté pour les victimes de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction, à savoir démontrer que les propos ont entraîné une dégradation de leurs conditions de vie « se traduisant par une altération de leur santé physique ou mentale » comme cela est imposé par l’article 222-33-2 du code pénal.
Le présent amendement vise à créer un délit d’outrage sur le modèle du harcèlement moral, tout en aménageant la démonstration de la dégradation des conditions de vie, en se rattachant ici aux termes de l’article L.222-33-1-1 du code pénal qui crée le délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé.
Ce nouvel article sera complété par des mesures réglementaires punissant l'outrage moral simple d'une contravention de la 5e classe (assurant ainsi la cohérence du dispositif avec l’outrage sexiste et sexuel simple, celui-ci ayant été créé par Décret n° 2023-227 du 30 mars 2023 et étant puni par une amende de 5ème classe).
Afin d’assurer l’effectivité des droits des victimes, et l’identification des auteurs et complices, il est proposé de confier au Parquet Numérique créé par le décret du 24 novembre 20204 et définissant son périmètre avec la circulaire du 24 Novembre 20205, la charge de constater les délits par voie de procès-verbaux.
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