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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1514

Amendement N° CS483 (Irrecevable)

Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Youssouffa, M. Naegelen.

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« L’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans cet équipement, lorsqu’ils visent à anonymiser à bref délai des données à caractère personnel provenant de ce terminal, satisfont les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 82 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il précise une liste de procédés techniques assurant l’anonymisation mentionnée au premier alinéa. Cette liste est mise à jour régulièrement en tenant compte des évolutions technologiques ».

Exposé sommaire :

Actuellement, il est systématiquement demandé un consentement pour le traitement des données publicitaires. Ce système ne permet pas une protection effective des données personnelles : le consentement est régulièrement forcé (en son absence, l'internaute ne peut pas accéder à certains sites), et il constitue un blanc-seing pour le traitement massif des données personnelles « en clair », sans regard ni pour la vie privée des individus, ni pour la souveraineté des données ainsi collectées. Lorsque ce consentement n'est pas donné il prive la presse et les annonceurs des ressources financières de la publicité numérique.

La technologie innovante du « chiffrement homomorphe » permet une anonymisation de l’intégralité des données concernées, tout en permettant l’analyse et l’envoi de publicités numériques anonymisées.

Pour que cette solution soit possible, elle doit bénéficier d’une exemption au consentement (législation européenne ePrivacy), comme c’est déjà le cas pour certains traitements anonymisés. Cet amendement propose donc de clarifier l'article 82 de la loi Informatique et Liberté qui découle de la Directive ePrivacy de l'UE.

Plus spécifiquement, l'article 82 de la Loi Informatique et Libertés précise que tout utilisateur doit être clairement informé de toute tentative d'accéder à des informations stockées dans son équipement ou d'y inscrire des données. Ce consentement ne peut être accordé qu'après une information complète. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si l'accès ou l'inscription des informations a pour "finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique". L'amendement proposé vise à clarifier ce point en mettant en lumière l'anonymisation à bref délai des données comme moyen de faciliter cette communication.

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