Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Duby-Muller.
Au début de l’alinéa 44, après la référence :
« V. – 1. »,
insérer la phrase suivante :
« Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales, au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ».
La réglementation européenne consacre le principe fondateur selon lequel les FAI et hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le règlement du 19 octobre 2022 a maintenu ce principe en l’étendant à tous les services intermédiaires définis par le texte (FAI, hébergeurs, plateformes, moteurs de recherche), et permet aux acteurs de l’internet de permettre la communication d’une multitude de contenus sans risquer l’engagement systématique de leur responsabilité, qui est limitée et assortie de conditions suivant les rôles de chacun.
Le présent amendement propose de conserver ce principe dans l’adaptation de l’article 6 de la LCEN au règlement européen relatif à un marché unique des services numériques, qui reprend une partie de l’actuel article 6 I.-7 à partir de l’alinéa 44 de l’article 22.
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