Publié le 15 septembre 2023 par : M. Bothorel.
Supprimer l’alinéa 10.
La rédaction actuelle de l’alinéa 10 du présent article est susceptible de générer des coûts et une charge administrative très importants et disproportionnés par rapport à l’objectif recherché, à savoir se prémunir contre la possibilité, a priori infime, que certains sites soient encore actifs à l’issue des mesures conservatoires prises pour une durée maximale de 1 an et 3 mois.
Le dispositif de filtre anti-arnaques est effet conçu pour faire obstacle à des actes de cybermalveillances commis à partir de sites dont la durée de vie est très courte.
Le caractère éphémère de ces sites, largement documenté par la littérature spécialisée, tient à la nature du modèle économique de l’arnaque en ligne. Le cybercriminel n’entend supporter le coût lié au maintien d’un site d’hameçonnage que pendant une durée suffisante à la redirection d’un maximum d’internautes sollicités via l’envoi de messages et de liens trompeurs.
L’intervention réactive du filtre anti-arnaques dissuadera les internautes d’accéder au site et cassera ainsi le modèle de rentabilité recherché par le cybercriminel, tout en lui signalant, par le biais du message d’avertissement dont il prendra connaissance, qu’il est susceptible de faire l’objet de poursuites, ce qui l’incitera très fortement à désactiver son site.
De surcroît, le fait de borner les mesures de filtrage dans le temps constitue une garantie forte en matière de proportionnalité du dispositif, qui doit être strictement fondé sur la mise en œuvre de mesures conservatoires.
Enfin, l’article 6 prévoyant déjà une vérification régulière de l’opportunité de prolonger les mesures conservatoires, l’objectif de suivi recherché par la rédaction actuelle de l’alinéa 10 sera satisfait en pratique, étant anticipé que la quasi intégralité si ce n’est la totalité des sites auront disparu après 1 an et 3 mois. Les cas marginaux de sites subsistant après ce délai seront traités via une solution en amont de la durée maximale encadrant la prise de mesures conservatoires, notamment via une enquête judiciaire et une procédure juridictionnelle.
La liste des adresses dont l'accès est empêché est réintroduite dans un autre amendement après l'alinéa 23 du présent article.
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