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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1514

Amendement N° CS35 (Rejeté)

Publié le 13 septembre 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Chassaniol, Mme Colboc, Mme Calvez, Mme Klinkert, M. Mendes, Mme Dupont, M. Bordat, Mme Rilhac, Mme Brugnera, M. Fiévet, Mme Liso.

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L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 48‑1 », sont insérés les mots : « à 48‑6 » ;

b) Les mots : « origine ou » sont remplacés par les mots : « sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, » ;

c) Les mots : « à une ethnie, une nation, une race » sont remplacés par les mots : « , vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ».

2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 à 48‑6. ».

Exposé sommaire :

Le droit de réponse sur internet trouve son fondement dans l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe est venue ouvrir la possibilité pour les associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme d’exercer un droit de réponse en cas de publication ou de diffusion d’imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le présent amendement a pour objet de moderniser les dispositions prévues à l’article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 en étendant le droit de réponse dans la presse à l’ensemble des associations de lutte contre les discriminations afin de lutter contre l'augmentation des faits de diffamation à caractère discriminatoire.

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