Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Duby-Muller.
Les quatre premiers alinéas de l’article 6‑7 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont ainsi rédigés :
« Art. 6‑7. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France mettent en œuvre tous leurs efforts pour empêcher l’accès à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Cette autorisation est présumée dès lors que l’accès aux services de réseaux sociaux en ligne ou le téléchargement des applications permettant cet accès n’a pas été restreint par l’un des titulaires de l’autorité parentale via le dispositif prévu au I de l’article L. 34‑9‑3 du Code des postes et des communications électroniques. Ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux Libertés.
« II. – Pour mettre en œuvre l’obligation prévue au I, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne doivent adopter des mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant, et des outils de contrôle parental et permettant de répondre efficacement à l’objectif poursuivi, prenant en compte l’état de l’art technologique.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contrôle la mise en œuvre des obligations prévues au I par les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne. Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité des mesures mises en place, tenant compte des avancées technologiques en la matière. En cas de nécessité, elle adresse aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de cette obligation. »
Cet amendement vise à modifier l’obligation de vérification de l’âge pesant sur les réseaux sociaux.
Il vient faire peser une obligation de moyens sur les réseaux sociaux d’empêcher l’accès à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur.
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