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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1514

Amendement N° CS263 (Retiré)

Publié le 15 septembre 2023 par : M. Lopez-Liguori, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Guitton, Mme Parmentier, M. Sabatou, Mme Grangier, M. Villedieu, Mme Loir, M. Falcon, Mme Engrand.

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Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« dont le ministre du logement dresse et publie une liste mise à jour tous les ans ».

Exposé sommaire :

L’article L324‑1‑1 du code du tourisme prévoit aujourd’hui que certaines villes (principalement en zone tendue) peuvent adopter en conseil municipal un dispositif rendant obligatoire, pour les personnes qui proposent un meublé de tourisme en location, le recours à une déclaration préalable. Ces meublés de tourisme, résidences principales louées plus de cent vingt jours par an et résidences secondaires, sont à ce titre soumis à une procédure de changement d’usage et à une procédure d’enregistrement

Lorsqu’une plateforme de location de meublés de tourisme est sollicitée par une commune pour obtenir la transmission d’informations relatives à ceux implantés sur son territoire, elle doit tout d’abord vérifier si la commune a bien mis en place cette règlementation relative au changement d’usage et au numéro d’enregistrement.

La création d’un organisme unique permettant de centraliser les données, telle que prévue par l’article 17 du projet de loi, permettra certes de faciliter la transmission des informations entre les plateformes de location de meublés de tourisme et les communes, mais elle ne résoudra pas cette question de l’identification des communes légitimes à les demander.

Il convient en conséquence de prévoir que le Ministre du logement dressera et publiera une telle liste, déchargeant ainsi les plateformes de location de meublés de tourisme d’une vérification des communes concernées par la réglementation en cause.

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