Publié le 15 septembre 2023 par : M. Lopez-Liguori, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Guitton, Mme Parmentier, M. Sabatou, Mme Grangier, M. Villedieu, Mme Loir, M. Falcon, Mme Engrand.
Après le mot :
« libertés »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5.
Le présent article vise à obliger les fournisseurs de services en ligne d’empêcher la création de nouveaux comptes par une personne condamnée. Si en théorie cette mesure peut sembler logique, elle semble en pratique difficile à mettre en place sans la création d’une identité numérique basée sur l’identification de la personne en ligne. Le manque de précisions techniques sur la manière dont les fournisseurs de services en ligne pourraient mettre en œuvre cette obligation ne permet pas de se projeter sans craindre une atteinte démesurée au droit à la vie privée et à la liberté d’expression. Comment ces réseaux sociaux identifieraient les nouveaux comptes autrement qu’avec une identité numérique ?
Par ailleurs d’un point de vue purement pratique, le blocage via une adresse IP pourrait paralyser tout un foyer, de même, le bannissement à partir une liste d’adresses mails ou de numéros de téléphones pourrait être facilement contourné pour le condamné.
En outre, le Conseil d’Etat, dans son avis du 10 mai 2023, considère que cette obligation, présentée comme une obligation de moyens pesant sur le fournisseur de la plateforme en ligne ne trouve pas sa place dans le code pénal ; elle n’est d’ailleurs assortie d’aucune sanction pénale.
D’où la nécessité d’un tel amendement, qui tend à supprimer, en l’absence d’un véritable mode opératoire, l’obligation des fournisseurs de service en ligne d’empêcher de nouveaux comptes
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