Publié le 15 septembre 2023 par : M. Lopez-Liguori, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Guitton, Mme Parmentier, M. Sabatou, Mme Grangier, M. Villedieu, Mme Loir, M. Falcon, Mme Engrand.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase :
« Le référentiel exclut l’utilisation de tout procédé biométrique permettant d’identifier l’utilisateur. »
Le présent article prévoit que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prenne en compte pour l’élaboration de son référentiel plusieurs facteurs tels que la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et le respect de leur vie privée. La biométrie, selon la définition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), regroupe l’ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. Elles sont des données personnelles dont la protection doit être garantie. Particulièrement intrusives et attentatoires à la vie privée, les technologies biométriques doivent être exclues du référentiel. Cet amendement n’inclut pas les technologies d’analyse faciale, qui, si elles ne permettent pas l’identification de l’utilisateur et sont accompagnées de garanties suffisantes, peuvent être un moyen de vérifier l’âge de l’utilisateur.
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