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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1514

Amendement N° CS232 (Retiré avant séance)

Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Folest.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article 6‑7 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑8 ainsi rédigé :

« Art. 6‑8 I. – Les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels permettant un changement d’adresse de protocole internet exerçant leur activité en France refusent la souscription à leurs services aux mineurs au sens de la majorité numérique sauf si une autorisation de souscrire est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux souscriptions déjà existantes des mineurs. Lors de la souscription à leurs services, ces entreprises délivrent une information claire à l’usager mineur et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages de leurs services et aux moyens de prévention.

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de réseaux privés permettant un changement d’adresse de protocole internet l’arrêt de la souscription par le mineur.
« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finals et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de réseaux privés permettant un changement d’adresse de protocole internet utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de réseaux privés virtuels permettant un changement d’adresse de protocole internet n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I du présent article. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de réseaux privés virtuels permettant un changement d’adresse de protocole internet de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« III. – Les dispositions de cet article entreront en vigueur dans un délai minimal d’un an après promulgation de la loi. »

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi prévoit que, sous le contrôle de l’Arcom, les contenus pornographiques ne seront plus accessibles aux personnes mineures grâce à un système fiable de vérification de l’âge des utilisateurs mis en place par les services de communication au public en ligne.
Ainsi la France sera précurseur en la matière au niveau européen mais la localisation à l’étranger via un fournisseur de réseaux privés virtuels (VPN) permettant un changement d’adresse de protocole internet (IP) permettra aux personnes mineures de contourner la loi française en masquant leur véritable localisation grâce à un changement d’IP, ce que l’on appelle le « géo-spoofing ». À titre d’exemple, dans l’État de l’Utah, la demande de services VPN a augmenté de près de 1000 % dans les jours qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi sur les exigences relatives à l’âge de consultation de la pornographie en ligne.
L’objet de cet amendement est d’imposer aux fournisseurs de VPN, qui permettent un changement d’IP, de refuser la souscription à leurs services aux personnes de moins de 18 ans sauf en cas d’accord parental donné par l’un des titulaires de l’autorité parentale.
La vérification de l’âge des utilisateurs et de l’autorisation parentale devra être effectuée par les fournisseurs de VPN grâce à une solution technique, conforme au référentiel élaboré par l’Arcom après consultation de la CNIL, semblable à celle que devront utiliser les sites pornographiques et les réseaux sociaux pour répondre à leurs nouvelles obligations résultant de ce projet de loi d’une part et de la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique d’autre part.
En régulant l’accès au principal outil permettant de contourner ces deux lois, cet amendement est de nature à renforcer leur effectivité de manière significative. En cas de non-respect de cette obligation, les fournisseurs de VPN pourront se voir infliger une amende équivalente à 1 % de leur chiffre d’affaires mondial.
L’entrée en application du dispositif devra se faire dans un délai minimum d’un an afin que les fournisseurs puissent s’adapter à ce nouveau cadre.

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