Publié le 14 septembre 2023 par : M. Gouffier Valente.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« en exigeant une empreinte bancaire avant de pouvoir accéder à de tels contenus en ligne. »
Le rapport édifiant Porno : l’enfer du décor conduit par la Délégation aux droits des femmes du Sénat cite un sondage Opinionway de 2018 : à l’âge de 12 ans, un enfant sur trois a déjà été exposé à des images pornographiques.
Face à ce constat préoccupant de la facilité d’accès des mineurs aux contenus pornographiques, l’article 22 de la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a renforcé l’article 227‑24 du code pénal qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de diffuser un message pornographique, lorsque celui-ci « est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ».
Depuis 2020, une « simple déclaration » de majorité n’est pas jugée suffisante pour empêcher l’accès des mineurs à des contenus pornographiques.
Pour autant, à ce jour, les éditeurs de service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques n’ont pas pris d’initiative concluante pour se conformer à la loi en mettant en place un véritable système de vérification d’âge de leurs utilisateurs.
Le présent amendement prévoit que les éditeurs de service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques devront désormais exiger une empreinte bancaire à leurs utilisateurs avant d’autoriser l’accès à tout contenu, jusqu’à ce que le référentiel établi par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique soit publié.
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