Publié le 14 septembre 2023 par : M. Esquenet-Goxes.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission ».
Cet amendement a pour objet de s’assurer qu’une suspension de compte ne puisse pas intervenir si les comptes mentionnés n’ont pas joué un rôle fondamental dans la réalisation de l’infraction.
Les libertés d’expression et de communication sont des éléments fondamentaux dans le modèle démocratique libéral qui est le nôtre et force est de constater que les réseaux sociaux jouent aujourd’hui un rôle essentiel dans leur réalisation. Ils sont essentiels aux citoyens pour le suivi de l’information, de leurs activités professionnelles…
En supprimant la possibilité de suspendre un compte sur un réseau social d’une plateforme qui n’aurait joué qu’un rôle annexe dans la réalisation d’une infraction, nous assurons ainsi une limite à l’arbitraire et assurons que cette suspension sera limitée aux cas les plus graves où les réseaux sociaux auront joué un rôle majeur dans les violations du droit constatées.
Par ailleurs, un autre amendement vise à créer de stage de sensibilisation aux violences numériques, peine complémentaire pouvant être prononcée par le juge, et obligatoire en cas de suspension de compte. Ce stage peut donc constituer une autre sanction plus pédagogique que la suspension pour les personnes qui ont utilisé de façon annexe leurs réseaux sociaux dans la réalisation d’une infraction.
Enfin, la sanction de suspension n’est qu’une peine complémentaire pouvant être prononcée par le tribunal : la sanction principale d’une infraction elle, demeurerait, et constituerait le véritable outil de la politique de répression des violations commises.
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