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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1514

Amendement N° CS211 (Retiré)

Publié le 14 septembre 2023 par : M. Esquenet-Goxes, Mme Yadan.

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À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« compter »,

insérer les mots :

« du jour où la personne concernée a connu ou aurait dû connaître ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’assouplir le délai de prescription du droit de réponse d’une personne à une publication en ligne la ciblant.

L’article 22 prévoit actuellement en son alinéa 12 que le droit de réponse s’exerce dans un délai de trois mois à compter de la publication du message concerné. Or, de nombreux cas (message privé, blocage, restriction d’accès…) peuvent justifier de la méconnaissance par une personne nommée ou désignée de l’existence de cette publication.

En s’appuyant sur le point de départ de droit commun du délai de prescription en droit civil, cet amendement propose donc de retarder le début du « compte à rebours » du droit de réponse au moment ùn la personne « a connu ou aurait dû connaître » l’existence de la publication.

Une notion plus large qui permettrait, en cas de prise de connaissance tardive de l’existence d’un message incriminant, de conserver pour la personne concernée un droit de réponse.

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