Publié le 14 septembre 2023 par : M. Esquenet-Goxes, Mme Folest.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« signifiés »
le mot :
« notifiés ».
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Cette notification comporte l’adresse électronique du notifiant, la description du contenu litigieux ayant entraîné la condamnation, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ainsi que les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux a fait l’objet d’une condamnation. »
Cet amendement vise à rendre plus opérationnelle la mise en œuvre de la peine complémentaire pour les auteurs reconnus coupables de certains délits visés de suspension du compte ayant été utilisé pour commettre l’infraction. Il s’agit de préciser les informations à communiquer aux fournisseurs de service de plateformes en ligne pour la bonne identification du ou des comptes visés.
Le règlement pour les services numériques (RSN), que ce projet de loi adapte en droit français, a rappelé l’exemption de responsabilité des hébergeurs dans son article 6. Ainsi, l’hébergeur ne peut engager sa responsabilité en l’absence de connaissance spécifique de l’activité illégale ou du contenu illicite. Cette connaissance spécifique suppose une notification suffisamment détaillée contenant des informations permettant à l’hébergeur d’identifier et de localiser le contenu illicite (article 16).
Le paragraphe I-5 de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), tel que modifié par la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, précise déjà le contenu des notifications adressés tant par les personnes physiques que les personnes morales. En particulier, ces dispositions requièrent du notifiant de porter à la connaissance de l’hébergeur la localisation précise du contenu litigieux et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessibles.
Il est donc proposé d’aligner la rédaction de cet article sur les dispositions déjà prévues au titre de la LCEN ainsi que du RSN. Cette rédaction doit permettre de tirer profit des mécanismes de notification déjà créés, et de rendre la mise en œuvre des dispositions nouvelles plus efficace.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat Numéum
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