Publié le 14 septembre 2023 par : Mme Belluco, M. Raux, M. Bayou, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pochon, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Thierry.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai de 12 heures ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 25 les dix alinéas suivants :
« II. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées au I du présent article, ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés, à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale pour l’informatique et les libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement du I.
« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments notamment relatifs :
« 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;
« 2° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;
« 3° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;
« 4° Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.
« 5° À la liste complète des adresses de services de communication au public en ligne concernées
« III. – L’autorité administrative met en place et anime une cellule de coordination avec les navigateurs Internet. Cette cellule a pour objectif de faciliter la transmission des demandes mentionnées au I du présent article et de mener un travail prospectif d’amélioration des dispositifs de filtrage existants.
« IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3 du IV de l’article 6.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement, sont précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’objet de cet amendement est de ne conserver que les mesures de filtrage et non pas les mesures de blocage de sites prévues à cet article.
Ce blocage, dont l’intention est louable, apparaît comme dangereux. Aucun gouvernement n’a jamais eu la possibilité de contraindre un navigateur ou un système à ne plus ouvrir certains sites web. Les régimes répressifs bloquent pour l’heure les sites uniquement en amont du réseau, et il est à craindre que cette nouvelle méthode ne puisse être utilisée par eux comme un outil nouvellement attentatoire aux libertés. Ces régimes pourront contester leur caractère autoritaire, en pointant du doigt la France « supposément démocratique » qui disposera d’un mécanisme potentiellement si répressif. Et même en France, rien ne garantit que cette option légale ne soit pas un jour utilisée pour censurer certains sites internet.
Un tel risque apparaît enfin disproportionné par rapport au bénéfice attendu : réduire (et non pas faire disparaître) les arnaques sur internet.
A l’inverse, les dispositifs qui relèvent du filtrage sont bienvenus ; et c’est la raison pour laquelle ils sont ici conservés et complétés. Les navigateurs afficheront un message d’avertissement concernant les sites mis sur liste noire par l’autorité administrative, sans pour autant les bloquer.
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