Publié le 12 juillet 2023 par : M. Meurin, les membres du groupe Rassemblement National.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 117 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
– Est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1. bis » ;
2° À la première phrase du 1 du III, après chaque occurrence des mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
II. – Après le 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :
« 2° quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »
Amendement d'appel
Cet amendement, proposé par M. Mattei et voté par l'Assemblée lors du PLF 2023, vise à désinciter à la distribution de résultats exceptionnels par des "super-dividendes" et des "super-rachats d'actions", propose de mettre en place une majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35%, sur les distributions de revenus par ces grandes entreprises supérieurs de 20% à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.
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