Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Ménard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour ces installations est de douze mois à compter du dépôt du dossier de demande ».
Le présent amendement vise à imposer un délai maximal de douze mois pour l’instruction de la demande d’autorisation environnementale à compter du dépôt de dossier de demande d’autorisation.
L’article 7 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a modifié l’article L. 181-9 du code de l’environnement en précisant que la durée maximale de la phase d’examen de l’autorisation environnementale pour les projets d’installations d’énergies renouvelables situés en zone d’accélération soit de trois mois et puisse être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. Cette mesure dérogatoire positive est désormais élargie à d’autres activités par le présent projet de loi.
La suppression d’un délai maximal spécifique pour les projets en zones d’accélération ayant pour objet de globaliser le raccourcissement de la phase d’instruction, elle vide néanmoins en partie de sa substance le bénéfice d’implantation d’un projet en zone d’accélération.
Or, la future Directive RED III obligera les Etats membres à accélérer les demandes d’autorisations pour les projets d’énergies renouvelables situés en zones d’accélération et dispose que dans ces zones, le délai d’instruction des demandes d’autorisation ne peut excéder douze mois.
Afin d’anticiper la transposition de cette future directive dans le cadre juridique national pour satisfaire aux exigences communautaires et de renforcer l’objet même de l’article 2 qui est d’accélérer les procédures administratives, il est proposé de réajuster la modification de l’article L. 181-9 du code de l’environnement pour y insérer un délai d’instruction maximal des projets d’énergies renouvelables situés en zones d’accélération.
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