Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Ménard.
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑2. – Lorsque l’administration doit décider d’un projet ou prendre une décision selon un texte qui lui impose de recueillir les observations du public, elle met en œuvre une large information et facilite l’accès au dossier. Elle permet la participation du public pour formuler des observations y compris par la voie électronique. Lorsqu’elle possède un site internet elle y insère les documents du dossier qui peuvent facilement l’être. »
Amendement de l'Association Randonneurs Cavaliers Nature.
Il existe de nombreuses procédures d’enquêtes publiques et certaines sont encore organisées sans obligation d’informer largement le public de leur ouverture, ou ne prévoient pas l’utilisation de la voie électronique pour formuler des observations.
Le chapitre 1 du Titre II du CRPA définit par l’article L131-1 les principes généraux concernant uniquement les cas où l’administration décide d’'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte. Il importe d’élargir ces principes et de préciser que dans tous les cas où un texte impose à l’administration de consulter le public, il y a lieude favoriser l’information du public, son accès au dossier, sa participation y compris par voie électronique, ce qui est actuellement limité à certaines enquêtes publiques ou dossiers. Tel est l’objet du présent amendement.
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