Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Ménard.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑10‑1. – Toute entreprise du secteur industriel dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’économie circulaire décliné pour chacun de ses sites industriels.
« Ce plan a notamment pour objectifs de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître le réemploi, le recyclage, l’utilisation de matières biosourcées durables et la recyclabilité des produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national. Il étudie les opportunités de symbiose industrielle et les possibilités de circularité dans les processus industriels.
« Ce plan est révisé tous les trois ans et doit être adopté pour la première fois au plus tard un an après promulgation de la loi n° du relative à l’industrie verte.
« Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions d’économie circulaire qui sont mises en œuvre par l’entreprise durant les cinq années à venir.
« Ces plans sont rendus publics.
« Les modalités d’élaboration et de sanctions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement travaillé avec l’association Déclic Collectif.
Cet amendement vise à assurer une véritable économie circulaire intégrée au sein des sites industriels. Établir une stratégie et une planification à l’échelle de l’entreprise permettra de faciliter et compléter la mise en place des plans d’économie circulaire territoriaux.
La publication de ces plans permettra d’assurer la transparence et l’efficacité des efforts mis en œuvre par les acteurs industriels.
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