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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 563 (Irrecevable)

Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1512

Après l'article 10

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme, après le mot : « surfaces », sont insérés les mots : « des sols dégradés et ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a mis en place à l’échelle départementale des documents cadres pour identifier les surfaces agricoles et forestières pouvant être mobilisées pour le développement du solaire au sol. Seules des surfaces réputées incultes ou inexploitées depuis une durée restant à fixer par décret ne peuvent y être insérées.
Or, les pouvoirs publics ont orienté depuis près d’une décennie, à travers les appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, le développement des projets sur des sites dits « dégradés », présentant un moindre enjeu foncier ou des risques (site pollué, ancienne carrière ou décharge, ancien aérodrome ou délaissé d’aérodrome, délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire, plan d’eau artificiel, ancien site de stockage de déchets, terrain militaire ou ancien terrain militaire, site situé à l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement, site en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort ou très fort d’un plan de prévention des risques technologiques).
Aujourd’hui, certains des sols accueillant ces projets peuvent présenter un enjeu agricole limité sans être considéré comme incultes ou inexploités, une activité agricole mineure pouvant parfois y subsister. Dès lors, afin de sécuriser ces projets et mobiliser ce foncier partiellement anthropisé, il convient de compléter l’éligibilité des sols pouvant être inscrits à l’échelle départementale par les sols dégradés.
Un décret en Conseil d’Etat viendra fixer précisément les catégories de sites et le contrôle au niveau local sera toujours exercé à travers la proposition de la chambre d’agriculture à l’échelle départementale complété par un avis de la Commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers.

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