Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Ménard.
I. – Après l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑1‑1ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑1‑1. – Pour les exploitations de carrière, l’existence ou la délivrance de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, ou l’existence ou la délivrance d’un permis exclusif prévu à l’article L. 333‑1 du code minier, ne saurait faire obstacle à la délivrance au même titulaire ou à un autre titulaire, sur le même site et pour le même périmètre géographique, des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
« Pour les cas où le titulaire des autorisations administratives d’installation et d’exploitation nécessaires à l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire est distinct du titulaire de l’autorisation administrative d’exploitation de carrière ou du permis exclusif du même article L. 333‑1, chacune des deux parties est seule responsable des conséquences de son activité.
« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des parties prenantes fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent et garantit que les modalités d’installation et d’exploitation des ouvrages de production d’électricité ne portent aucun préjudice à l’activité d’exploitation de carrière. Il fixe également les responsabilités des parties à la fin de l’exploitation de carrière. »
II. – Après l’article L. 112‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑2‑1. – La délivrance des autorisations administratives prévues à l’article L. 512‑1 du présent code, ou du permis exclusif prévu à l’article L. 333‑1 du code minier, ne fait pas obstacle à la poursuite d’une exploitation agricole dès lors que cette poursuite ne porte pas préjudice au fonctionnement de l’exploitation de carrière. »
Le chapitre V du titre Ier du présent projet de loi vise à faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes. Le présent amendement vise quant à lui à encourager la production d’énergie décarbonée et le verdissement de l’énergie alimentant l’industrie extractive.
Le présent amendement vise à permettre aux industries de carrière de mieux prendre en compte les objectifs de sobriété foncière, d’économie de la fonctionnalité et de production énergétique locale, dans un contexte où la France doit combler le retard qu’elle a dans la réalisation de son objectif 2022 de 24,3 % de renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie.
Il s’agit de sécuriser juridiquement la multifonctionnalité des carrières, dont l’exploitation se fait par tranches, en permettant que les tranches des sites qui ne sont pas en cours d’exploitation par le carrier puissent être affectées à la production d’énergie renouvelable – c’est l’objet du I. – ou à l’activité agricole – c’est l’objet du II.
Le I. et le II. visent en outre à lever plusieurs obstacles aujourd’hui rencontrés par les industries de carrière lorsqu’elles pourraient accueillir et en partie autoconsommer une production d’énergie renouvelable.
On observe en effet que les pouvoirs publics peuvent être réticents à accorder plusieurs autorisations sur un même site par crainte qu’un contentieux ne survienne en cas d’engagement de la responsabilité d’un acteur. Il est donc proposé qu’un décret clarifie en amont les responsabilités de chacun, étant cependant rappelé que le sujet n’est pas si complexe qu’il paraît : le principe général devrait être que chacun des acteurs est seul responsable des conséquences de son activité, les principaux points d’interaction entre eux ne se situant qu’aux accès de son site et aux zones de contact entre activités, ce qui suppose la définition de conditions de sécurité. Un travail conjoint des organisations représentatives en amont de ce décret devrait permettre l’essentiel des clarifications.
En levant les barrières administratives au développement des EnR sur les carrières, une puissance de 6000 MWc, ou, avec d’autres calculs, de 6 à 8 TWh/an pourrait être installée. Cela peut sembler faible au regard de la production française d’électricité (510 TWh) mais, dans l’effort de décarbonation et d’électrification des usages, chaque ressource comptera et cette production couvrirait les besoins de 4 à 5 % de population équivalente.
Cet amendement est issu d’un travail commun de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) et du Syndicat des énergies renouvelables (SER).
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