Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Ménard.
Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑5-1. – Dans les zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4- 1, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.
« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à donner la possibilité au maire de restreindre la circulation des poids-lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures.
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