Publié le 10 juillet 2023 par : M. Cordier, M. Bazin, M. Descoeur, Mme Frédérique Meunier.
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑7. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure auprès du ou des fournisseurs et sous-traitants de premier et second rang, qu’une part des produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, remplissent l’une des conditions suivantes :
« 1° Les produits et matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuit court ;°
« 2° Les produits et matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissant les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabels ou certifications.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Le présent article entre en vigueur au plus tard le 22 août 2026. »
Cet amendement vise à ce que la commande publique veille à ce qu’une part des matériaux utilisés pour la construction d’un ouvrage ou bâtiment soit issue de circuits courts ou bénéficie d'un écolabel afin d'empêcher la concurrence déloyale dont souffre les industries françaises des roches ornementales et de construction qui voient régulièrement, contre toute logique de protection de l’environnement, de défense des savoir-faire français et de soutien des industries européennes, leur production écartée par l’acheteur public au profit de roches importées d’Asie.
Une telle politique d’achat tient essentiellement compte d’un différentiel de prix favorisé par des conditions d’extraction, souvent peu vertueuses, et qui ne reflète en aucun cas les externalités environnementales liées à un transport pondéreux sur des milliers de kilomètres.
La date d’entrée en vigueur proposée dans cet amendement est coordonnée avec celle de l’article 35 de la La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
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