Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Menache, les membres du groupe Rassemblement National.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après le même premier alinéa de l’article L. 516‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sauraient être exonérées de l’obligation de Constitution de garanties financières. » »
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont toutes les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques pour les tiers - riverains et/ou de provoquer des pollutions ou nuisances vis-à-vis de l’environnement. Elles comprennent, telles qu'elles sont répertoriées à l'article L-511-1 du code de l'Environnement, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages...
C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu dans la loi l'obligation de constituer des garanties financières pour les ICPE.
Ce système de garanties financières vise à sécuriser financièrement les opérations de démantèlement et de dépollution des sols, en cas d'insolvabilité éventuellement organisée - de l'exploitant qui en est responsable et concerne la surveillance du site, le maintien de la sécurité de l'installation, les éventuelles interventions nécessaires en cas d'accident, lors de la période d'activité du site comme après sa fermeture et la réhabilitation du site après la fermeture.
Or, dans le cas des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, leurs exploitants ne sont pas propriétaires des sols. Aussi, en cas de défaillance, en l'absence de constitution de dépôt de garantie, ce seront les propriétaires des sols qui seront tenus d'assurer les frais nécessaires aux obligations visées.
Compte tenu du constat, depuis quelques années et encore tout récemment, de la situation financière dégradée des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, compte tenu des risques très importants de pollutions et de nuisances (en termes sanitaires pour les riverains, notamment de nuisances électromagnétiques, de fuites d'huile, d'incendies, de chutes de pales, d'effondrements de mâts), et compte tenu de l'importance des surfaces artificialisées pour les mettre en œuvre et donc pour les réhabiliter en cas de cessation d'exploitation, cet amendement a pour objectif de s'assurer que ces installations de production d'énergie ne puissent être exonérées de leur obligation légale de constitution de dépôts de garanties financières, afin de s'assurer que leurs exploitants soient en mesure d'assurer les contraintes légales qui sont les leurs.
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