Publié le 11 juillet 2023 par : M. Emmanuel Maquet, M. Vatin.
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° ter Le I de l’article L. 163‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne s’appliquent pas aux projets rendus nécessaires pour la préservation de la santé ou de la sécurité publiques.
« La dépoldérisation n’est pas une atteinte à la biodiversité au sens du présent chapitre. »
Le présent amendement vise à exclure du champ des atteintes à la biodiversité nécessitant une compensation, les projets de protection contre les inondations (digues, épis) ou de dépoldérisation.
Les premiers parce qu'ils sont nécessaires à la sécurité des biens et des personnes et que leur réalisation est rendue urgente par l'accélération des aléas climatiques extrêmes.
Les seconds parce qu'ils ne font que remplacer un écosystème (les terres agricoles) par un autre (l'écosystème marin), bien plus riche en biodiversité ; à ce titre les projets de dépoldérisation ne sauraient être regardés comme des atteintes à la biodiversité.
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