Publié le 11 juillet 2023 par : Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
« a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « examen », sont insérés les mots : « , au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et quarante-cinq jours pour les projets situés en dehors de ces zones, » ;
« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être prorogée de six mois sur décision motivée de l’autorité compétente. » ;
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »
Le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification.
L’article 2 du projet de loi dans sa rédaction actuelle prévoit de paralléliser phase d’examen et de consultation et dispose explicitement que la durée de la phase de consultation est portée à 3 mois. L’étude d’impact du projet de loi précise qu’en parallélisant le début de la phase d’examen (instruction des services, avis de l’autorité environnementale...) et la consultation du public, le projet de loi a pour objectif de ramener le délai théorique de l’ensemble de la phase d’examen et de consultation à 3 mois, sans que cela ne soit explicitement inscrit dans l’article 2.
Dans une logique d’accélération de tous les projets soumis à autorisation environnementale, projets d’EnR comme d’industries vertes, et pour éviter tout ralentissement de la phase d’examen, il convient d’encadrer la phase d’examen de la complétude des demandes d’autorisations environnementales. L’accélération de l’instruction des autorisations environnementales nécessite en effet un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets.
La mise en place d’une telle mesure permettrait ainsi d’être parfaitement en cohérence avec la future directive RED III qui prévoit d’encadrer la phase de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour les installations situées en zones d’accélération, et de 45 jours pour les projets situés en dehors de ces zones. Dans ce délai, l’autorité compétente doit soit valider la complétude du dossier, soit demander des compléments au demandeur.
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