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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 224 (Non soutenu)

Publié le 11 juillet 2023 par : Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier.

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Texte de loi N° 1512

Article 2 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 181‑9 est complété par deux alinéa ainsi rédigés :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être prorogée de six mois sur décision motivée de l’autorité compétente.
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier. »
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à imposer un délai maximal de vingt-quatre mois pour l’instruction de la demande d’autorisation environnementale à compter du moment où le dossier est jugé complet et recevable.

Le nouvel article 2 bis introduit au Sénat prévoit de fixer une durée maximale de 12 mois pour l’instruction des projets EnR situés en zones d’accélération, conformément aux dispositions de la future directive RED III. Cette directive obligera les Etats membres à accélérer les demandes d’autorisations pour les projets EnR situés en zones d’accélération mais aussi pour les projets hors zones d’accélération. Dans ce dernier cas, la future directive dispose que le délai d’instruction des demandes d’autorisation ne peut excéder deux ans.

Afin d’anticiper dans tous ses aspects la transposition de la future directive RED III dans le cadre juridique national et de satisfaire aux exigences communautaires pour les projets situés hors des zones d’accélération, il est proposé d’introduire un nouvel alinéa à l’article 2 bis pour y insérer un délai d’instruction maximal des projets d’énergies renouvelables situés à l’extérieur de ces zones.

L’amendement vise par ailleurs à préciser que la décision de prolonger le délai doit être dûment justifiée par l’autorité compétente vis-à-vis du porteur de projet/pétitionnaire. Cette précision, qui figure dans la future directive RED III, mérite d’être retranscrite dans le projet de loi.

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