Publié le 12 juillet 2023 par : M. Marleix.
L’article L. 151‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « peuvent », est remplacé par les mots : « ainsi que trois députés et trois sénateurs, dont un des trois s’est déclaré appartenir à un groupe d’opposition, désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, peuvent chacun ou » ;
2 Le septième alinéa est est ainsi rédigé :
« Ces investigations peuvent porter sur tout investissement ayant fait l’objet d’une décision du ministre chargé de l’économie au titre des articles L. 151‑3 et L. 151‑3-1 ainsi que sur le respect des conditions de préservation des intérêts nationaux ayant assorties l’autorisation délivrée au titre des présents articles. »
3° À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « ainsi que chaque député ou chaque sénateur » ;
4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque président de commission et chaque rapporteur général ainsi que chaque député et chaque sénateur mentionné au premier alinéa du présent II peut demander l’examen obligatoire d’un investissement étranger susceptible de satisfaire aux dispositions de l’article L. 151‑3 du présent code. »
Depuis les conclusions de la Commission d’enquête parlementaire sur les décisions de l’État en matière de politique industrielle, notamment dans les cas d’Alstom, d’Alcatel et de STX, l’Assemblée nationale a constamment, et à l’unanimité des groupes représentés, souhaité l’instauration d’un contrôle parlementaire de la procédure d’autorisation des investissements étrangers en France (IEF).
La loi Pacte a ainsi instauré un article L.151-7 dans le code monétaire et financier permettant au présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée de procéder à ces contrôles et investigations. Cette procédure a jusqu’alors été préférée à l’instauration d’une délégation parlementaire a la sécurité économique.
Toutefois, dans une réponse ministérielle du 16 mai 2023, soit 4 ans après la mise en place du dispositif, le ministre de l’Économie a reconnu que ses services n'ont eu à répondre d’aucune demande d'investigation sur pièces ou sur place qui aurait émané des personnalités désignées à cet effet.
Paradoxalement, avec la mise en place d’un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers au sein de l’Union européenne, la Commission européenne est plus informée de ce qui se passe à ce sujet en France que les représentants de la Nation eux-mêmes.
Compte tenu des enjeux et des montants liés aux investissements étrangers, notamment dans les secteurs énergétiques ou miniers visés par le présent projet de loi, il est devenu indispensable de rendre ce contrôle opérationnel.
Le présent amendement prévoit donc d’adjoindre trois députés et trois sénateurs, dont un des trois s’est déclaré appartenir à un groupe d’opposition, désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat aux personnalités qualifiées déjà compétentes pour procéder au contrôle parlementaire.
Il vise également à lever une ambiguïté juridique qui interdisait de fait au contrôle parlementaire de s’exercer tant que les demandes d’autorisations et leurs engagements n’étaient pas totalement éteints. C’est pourquoi, à l’instar de ce qui se fait aux Etats-Unis où le CFIUS intervient dès la délivrance de l’autorisation, les parlementaires désignés pourront contrôler la bonne application de loi au regard de la préservation des intérêts nationaux dans le cadre d’un investissement étranger.
Enfin, le présent amendement prévoit qu’un investissement n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de la part de l’investisseur étranger puisse faire l’objet d’une demande d’examen obligatoire sur demande des parlementaires qualifiés.
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