Publié le 12 juillet 2023 par : M. Gillet.
Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 621‑32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation n’est pas subordonnée à l’accord ou à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
2° Après l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2‑2. – Par exception au I de l’article L. 632‑2, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune peuvent, par une délibération expressément motivée, soumettre l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 à l’avis simple de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur un projet d’importance. »
Le présent amendement propose simplement de rendre non contraignant l’avis de l’architecte des Bâtiments de France si la commune ou l’EPCI estime le projet d’une importance particulière.
Il n’est ici pas question de remettre en cause le travail réalisé par les Bâtiments de France mais seulement de donner davantage de marges de manœuvre aux maires et présidents d’intercommunalités sur les questions d’urbanisme qui concernent directement leurs territoires, et alléger les lourdeurs administratives qui pèsent sur l’action des élus locaux.
Tel est l’objet de cet amendement
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