Publié le 12 juillet 2023 par : M. Gillet.
Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 562‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑10. - Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes peuvent, s’ils en décident et en motivent expressément les raisons, exiger que l’État révise les plans de prévention des risques inondation. Cette exigence ne peut s’appliquer que lorsque des travaux ont été entrepris dans les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, et ce dans l’optique d’amoindrir les aléas et contraintes urbanistiques, fixées à l’article L. 562‑1 du présent code.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune exige de l’État qu’il révise un plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant les aléas, débordement de cours d’eau et submersion marine, le préfet redéfinit les modalités de la nouvelle concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 562‑3 du présent code.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunal ou une commune exige une révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles, le préfet ne peut pas le rendre opposable à toute personne publique ou privée. Aussi, et par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 562‑3 du code de l’environnement, l’application du plan de prévention des risques naturels prévisibles est assujettie à l’avis favorable des maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit d’appliquer. »
Cet amendement donne la possibilité aux maires et présidents d’intercommunalités d’exiger une révision du PPRi, lorsque des travaux ont été entrepris dans des zones à risques ou indirectement exposées aux risques.
Les élus locaux, et en première instance les maires, doivent pouvoir lever certaines restrictions et contraintes urbanistiques pesant sur l’activité économique et le développement de leurs communes. L’amendement prévoit également que de nouvelles concertations puissent être menées sous l’égide du préfet.
Enfin, l’amendement prévoit qu’en cas de révision, l’application du plan de prévention soit assujettie à l’accord des maires concernés.
Tel est l’objet de cet amendement.
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