Publié le 12 juillet 2023 par : M. Vermorel-Marques.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;
2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »
1) Sécuriser les investissements des industries vertes dans les ports
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 4
Avant l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L’article L2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. »
II- Après l’article L2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L2122-3-1 ainsi rédigé :
« Art L2122-3-1 - En cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »
Objet
L’industrie du recyclage privilégiant le transport fluvial et maritime pour le transport de ses matières recyclées, elle s’implante en priorité sur les zones portuaires. Cette utilisation des voies fluviales contribue à la décarbonation du secteur du transport.
L’industrie du recyclage se modernise et investit pour s’adapter aux nouveaux gisements de déchets à recycler et améliorer ses technologies de recyclage. Ces investissements sont lourds, de l’ordre de plusieurs millions à plusieurs dizaines de millions d’euros pour chaque installation (le secteur du recyclage a investi 547 millions d’euros en 2021, selon FEDEREC, la fédération des entreprises du recyclage).
Or, à l’heure actuelle, les terrains des zones portuaires sont affectés aux entreprises pour des durées limitées, par le biais d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public.
Bien que les durées de ces autorisations puissent aller jusqu’à 70 ans, la réalité du terrain démontre que les durées constatées par les entreprises n’excèdent presque jamais les 20 ans. Cela constitue un véritable frein à l’investissement dans le cadre du développement des activités, puisque les zones portuaires procèdent systématiquement à une procédure de mise en concurrence, dès que la période définie dans l’autorisation arrive à son terme. Ce manque de visibilité à très long terme risque de pénaliser les entreprises et rendre problématique la réindustrialisation de la France.
Afin que les entreprises de recyclage puissent continuer à se développer pour répondre aux défis de l’économie circulaire et de la transition écologique, il est nécessaire de sécuriser leurs investissements dans les zones portuaires. L’amendement proposé permet de fixer, pour les investissements relatifs à la transition écologique, la durée d'autorisation à une durée minimale de 50 ans.
Par ailleurs, cette procédure permettrait d’éviter une remise en état du site pour les besoins d’un nouvel occupant, et notamment de déconstruire les bâtiments existants : sur le plan écologique, cette démarche serait en effet contraire à l’utilisation efficience des ressources.
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