Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Bannier.
I. – Après l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2111‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑4. – Le marché de produits emballés est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique.
« Tant qu’aucun système d’indicateur de performance environnemental n’a encore été généralisé, sont pris en compte les critères suivants :
« 1° Le choix matières
« 2° Les matières premières certifiées
« 3° Le taux de matières recyclées
« 4° Les matières premières renouvelables
« 5° Le mix électrique de fabrication
« 6° L’usine de production certifiée
« 7° La distance d’approvisionnement
« 8° Les modes de transport du produit
« 9° La durée de vie du produit
« 10° Le nombre d’usages
« 11° La recyclabilité
« 12° La biodégradabilité. »
II. – Lorsqu’un indicateur de performance environnemental adapté a été expérimenté et approuvé, au plus tard 31 décembre 2025, il constitue l’élément de qualification de l’offre environnementale la plus avantageuse.
Pour assurer une démarche de progrès continu, le seuil minimal conditionnant l’accès au marché et à la commande publique est de D en 2026, de C en 2028 et B en 2032.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Cet amendement vise à favoriser l’achat de produits verts dans les achats publics en se fondant sur un indicateur de performance environnemental commun et objectif à tous les produits emballés.
En matière de commande publique, l’indicateur prix demeure le critère principal au détriment des critères environnementaux et sociaux.
Le dispositif actuel lèse les entreprises les plus vertueuses et responsables en favorisant des entreprises qui produisent à plus bas coût sans se soucier de leur impact environnemental.
La filière de l’emballage représente un coût écologique majeur : la France consomme chaque année 4,8 millions de tonnes de plastiques, dont près de 46 % pour les emballages.
Afin d’assurer la transition écologique de l’industrie française, il est essentiel que l’accès à la commande publique soit conditionné à l’impact environnemental des entreprises.
Il est essentiel que l’Etat favorise au sein de la commande publique les achats responsables ayant un impact environnemental moindre. Cela pousserait les entreprises à adapter leurs offres et à s’engager dans une véritable transition écologique et sociale.
La mise en place d’un système d’indicateur de performance environnemental est une solution clé pour garantir l’application de critères communs et objectifs en matière de commande publique.
Cet amendement a été travaillé avec MB Pack.
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